Le grand aumônier de France et le diocèse de la Chapelle royale sous Louis XIV
Alexandre Maral
Alexandre Maral, "Le grand aumônier de France et le diocèse de la Chapelle royale sous Louis XIV", dans Bibliothèque de l’École des chartes, année 2000, volume 158, numéro 2, p. 475 - 506.
Extrait de l’article
Dénommé clerus palatii par l’abbé Guillaume Du Peyrat, auteur de la principale étude ancienne sur la Chapelle royale a, le corps des officiers ecclésiastiques commis au service de Dieu dans la Maison du roi était attaché à la personne royale, qu’il suivait dans ses déplacements. Outre le caractère sacré lié au souverain, un certain nombre de privilèges pontificaux accordaient, depuis les XIIIe et XIVe siècles, un statut tout à fait particulier à la Chapelle royale.
Comme le rappelle l’abbé Louis Moreau, les trente et une bulles délivrées le 20 avril 1351 par Clément VI donnèrent de manière définitive une consécration juridique au « diocèse personnel » du roi de France. Elles accordaient notamment à ce dernier d’entrer dans tout monastère et de choisir un confesseur muni du pouvoir extraordinaire d’octroyer l’indulgence plénière à l’article de la mort ainsi que des
pouvoirs ordinaires : absoudre tous les péchés, lever les excommunications encourues pour voies de fait sur des clercs, dispenser des jeûnes et abstinences, commuer
les vœux et les serments. En outre, confesseur et chapelain royaux pouvaient administrer les sacrements aux officiers et courtisans formant l’entourage royal. Les membres de la Chapelle royale bénéficiaient enfin de la dispense de résidence et de l’immunité spirituelle, pouvaient suivre le rite de la Chapelle royale et avaient le choix du consécrateur.
Ce n’est qu’au terme d’une lente évolution, amorcée dès la fin du XVe siècle, que le grand aumônier, dont le titre apparut en 1483, supplanta le confesseur dans la direction de la Chapelle royale, elle-même partagée en trois services : l’Aumônerie, l’Oratoire, la Musique . Dès lors, insensiblement, les privilèges octroyés au confesseur, c’est-à-dire en fait à la Chapelle et au roi, furent considérés comme propres au grand aumônier, présenté par ailleurs comme le successeur de l’archi-
chapelain des rois de la deuxième dynastie . Du reste, doté d’une juridiction exempte de l’ordinaire en matière hospitalière, celui-ci était en mesure d’en exercer une du même type à la tête de la Chapelle.
Compliquée par la coutume de ne nommer qu’un évêque comme grand aumônier, une véritable difficulté canonique était ainsi posée par cette institution à propos de la juridiction qu’elle était susceptible de représenter face aux prétentions de l’ordinaire. Témoin par ailleurs
d’un fort courant de désacralisation de l’autorité royale, le début du XVIIIe siècle vit ainsi se développer une véritable controverse autour du statut de la Chapelle royale.