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Règlement entre médecins et apothicaires d’Orléans (1556)

M. Rambaud

M. Rambaud, « Règlement entre médecins et apothicaires d’Orléans (1556) », dans Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine, n° 03, 1904, p. 283-312 et p. 312-322 (pièces justificatives).

Un épisode dans l’histoire des interventions et notifications royales, depuis Philippe VI, pour réglementer les rapports entre médecins et apothicaires sur le plan professionnel.

Extrait de l’article

Quand la communauté des apothicaires d’Orléans, créée en 1555, fut supprimée, les papiers et registres qu’elle possédait restèrent en dépôt chez son doyen Prozat. Malheureusement, à la suite du pillage et de l’incendie de sa maison en 1792, tous ces documents disparurent. Nous avons pourtant été assez heureux, au cours de nos recherches sur la Pharmacie en Poitou, pour rencontrer une pièce intéressante, contenant le règlement qui intervient entre médecins et apothicaires le 29 août 1556, faisant défense d’exercer illégalement la médecine.

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Pièces justificatives

I. Sentences de la Prévosté d’Orléans pour le Règlement des Apothicaires (1556)

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront Jehan Desmarreau escuier licencié es-lois seigneur de Pully conseiller du Roy nostre sire Garde de la Prévosté d’Orléans. Salut.
Scavoir faisons. Que aujourdhuy suivant la requeste judiciairement faicte pour le procureur du Roy en la dicte Prevosté avons faicte lire et publier a haulte voix par le commis du greffe de la dicte Prevosté, ce qui en suict.
Veu par les conseillers du Roy soubz signez la requeste présentée par le procureur du Roy en la Prevosté d’Orléans le vingt-quatriesme janvier dernier passé. Tendant a ce que les causes contenues en icelle certain règlement feust faict de l’estat d’appoticquaire de ceste ville d’Orléans. La responce a icelle requeste faicte par les Apothicquaires de la dicte ville qui ont eu communicquation dicelle, et iceulx amplement oyz ensemble les Eschevyns de la dicte ville et docteurs en la dicte faculté de médecine au dict Orléans. A esté ordonné par provision et jusques ad ce que aultrement par le Roy ou Nosseigneurs de la court de Parlement ay testé ordonné que les docteurs en la Faculté de médecine de la ville d’Orléans pour ce assemblez, esliront deulx d’entre eux pour faire la visitation des drogues tant simples que composées es boutiques des Apoticquaires et aultres vendant icelles avec deux apoticquaires qui seront nommez comme sera ci-après desclaré. Ensemblemant et se fera ladicte visitation pour le moings deux foys lannée, la my aoust et la my caresme.

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II. Sentence du bailly d’Orléans à ce qu’aucung ne puisse pratiquer la médecine sil nest docteur en icelle (1582)

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront, François de Bassac, seigneur d’Entragues, chevallier des ordres du Roy nostre sire, cappitaine de cent homes darmes de ses ordonnances, bailly et gouverneur d’Orléans. Salut : Scavoir faisons que veu la requeste a nous presentée par le procureur du Roy au baillage d’Orléans, par laquelle il nous a remontré que par larticle octante septiesme de loredonnance des Estatz dernierement tenu à Bloys, il est statué que nul ne pourra praticquer en medecine quil ne soit docteur en ladicte Faculté. Ce que auparavent avoit esté jugé par le Prevost d’Orléans ou son lieutenant, par nous confirmé, depuis aussy confirmé par aultre arrest de nos seigneurs de la court de Parlement et par aultre arrest du dernier jour de febvrier mil cinq cens soixante dix-sept, est faict deffence a ung nommé Jehan Lusceau de plus praticquer en medecine qui neust suby lexamen.

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