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Une expropriation pour raison d’utilité publique

Adeline Gasnier (éd.)

Adeline Gasnier (éd.), Une expropriation pour raison d’utilité publique, Paris, Cour de France.fr, 2012. Document inédit publié dans le cadre du projet de recherche « La Médecine à la cour de France » (https://cour-de-france.fr/article2357.html).

Source : Commentaires manuscrits de la Faculté de Médecine de l’Université de Paris (année 1608, Volume X, fol° 113v - 123v).

Le 18 juin 1608, le roi Henri IV autorisait la Faculté de Médecine de Paris à acheter un terrain attenant aux écoles en vue de la construction d’un amphithéâtre anatomique. La lettre patente qui expropriait le propriétaire de ce terrain, Julien Évan, fut copiée dans les Commentaires de la Faculté de Médecine. Nous en donnons ci-dessous la transcription.

Lettre patente du Roy pour achepter la Maison joignant les escholles

(Fol. 113 v°) Henry par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre Au prevost de Paris ou son Lieutenant civil Salin ayans este particulierement informez combien il est necessaire pour l’utilité publicque de faire bastir pres des Ecoles de Medecine de notre bonne ville de Paris ung Theatre anathomicque pour servir al’instruction des escholliers. Et estans advertis que proche desdictes escholles il y a une place qui a aultrefois appartenu au College de Karesbec et a present a un nomme Jullien Evan commode et a propos pour y bastir ledit Theatre anathomicque, et voulans que ladicte place soit acquise & acheptee par le doyen de la faculté de Medecine de notredicte ville pour servir audit bastiment. Nous vous mandons et ordonnons que vous ayez a enjoindre de notre part audict doyen

(Fol. 114 r°) de rembourser les deniers aquoy se monte le pris de l’acquisition qui a este faicte d’icelle par ledict Evan. Ensemble les fraiz & loyaulx cousts avecq les impenses utilles et raisonnables qui y ont estee par luy faictes. Et ou ledict Evan seroit reffusant de recepvoir sondict remboursement vous ayez a l’y contraindre par les voyes ordinaires & accoustumees en tel cas luy faisant cependant tres expresses inhibitions et defences de passer plus avant au bastiment par luy encommencé en ladicte place a peine de perdre ce quil y aura despencé de plus et d’amende arbitraire. De ce faire vous avons donne et donnons pouvoir, authorité, commission et mandement special nonobstant oppositions ou appellations quelconques par lesquelles et sans y prejudicier ne voullons estre differé attendu quil s’agist de la commodité publicque car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le dixhuictiesme jour de juing l’an de Grace mil six cens huict et de nostre regne le dixneufiesme. Signé par le Roy Henry et plus bas Delomenie et scellee du grand sceau de cire jaulne.

(Fol. 114 v°) De l’ordonnance de nous Francoys Myron conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé et lieutenant civile de la prevosté et viconte de Paris en consequence de certaine commission a nous addressante signee par le roy Henry et plus bas Delomenie scellee du grand sceau de cire jaulne datee du dixhuictiesme jour de ce moys. Enjoinct au premier huissier ou sergent sur ce requis d’adjourner devant nous au premier jour ung nommé Jullien Evan denommé en ladicte commission ensemble le doyen de la Faculté de medecine pour respondre sur ce qui leur sera proposé concernant icelle commission dont coppie est cy attachee Et ce pendant fere deffences audict Evan de passer oultre au bastiment qu’il a encommencé a faire en la place a luy acquise ou souloit estre aultrefoys et auparavant l’adjudication d’icelle le college de Karesbec ensemble aux massons et entrepreneurs dudict bastiment a peine d’amende arbitraire et de la despence que ledict Evan y avoit faicte. De ce faire vous donnons pouvoir. Faict le vingtiesme jour de juing mil six cens huict. Signé Myron.

(Fol. 115 r°) L’an mil six cens huict le vingt ungiesme jour de juing sept heures du matin par vertu de l’ordonnance y dessus transcrite de Jehan Poullin sergent a verge au Chastelet de Paris soubvenue pour une assignation a Jullien Evan y denommé en parlant à sa personne en son domicille de comparoir ce jourd’huy dix heures du matin en la Chambre et pardevant Monsieur le lieutenant civil audict Chastelet pour respondre et procedder sur le contenu de ladicte ordonnance et luy ay faict les deffenses y mentionnee ad ce qu’il n’en pretende cause d’ignorance. De laquelle ordonnance ensemble de la commission y contenue et du present exploict luy ay baillé et laissé coppie en presence de Pierre Robin et Jehan Chevalier et aultres tesmoings. Signé Poullin.
Et ledict jour, moys, an, a l’instant, et sur vertu de ladicte ordonnance cy dessus le sergent susdict donne assignation a Monsieur Nicolas Jabot doyen de la Faculté de medecine a Paris en parlant a sa personne en son domicille de comparoir ce jourd’huy, lieu, heure, et pardevant que dessus pour respondre et procedder sur le contenu et ladicte ordonnance de laquelle ensemble dessusdictes lettres et du present exploict

(Fol. 115 v°) luy ay aussi baillé coppie es presence de tesmoings desnommes et aultres signé Poullin.
Et ledict jour vingt ungiesme juing sept heures du matin par vertu de ladicte ordonnance je sergent susdict me suis transporte en la place autrefois acheptee au college de Karesbec ou ledict Jullien Evan faict bastir auquel lieu parlant a Gaspart Hubert masson et entrepreneur dudict bastiment j’ay leu monstré signifié et deuement faict assavoir lesdictes lettres de commission et ordonnance audict Hubert masson et entrepreneur dudict bastiment ad ce qu’il n’en pretende cause d’ignorance et oultre luy ay faict les deffences y mentionnees et inthimation de laquelle ordonnance et du present exploict luy ay baillé copie es presence desdicts Pierre Robin Jehan Chevalier et aultres tesmoings Signe enfin Poullin.
Tous ceulx qui ces presentes lettres verront Jacques d’Aumont chevalier et barron de Chappes seigneur de Dun, le Palteau et Cors conseiller du roy nostre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et gardien de la

(Fol. 116 r°) prevoste de Paris Salut scavoir faisons que entre monsieur Gabriel Cartier et ledict doyen de Faculté de medecine en l’Université de Paris et monsieur Claude Hardy procureur de Jullien Even [sic] present en personne deffendeue Apres que ledict Cartier oudit nom a dict luy avoir esté signifyé une commission du roy dattee du dixhuictiesme du present moyes de juing signee Henry et plus bas Delomenie et scellee du grand scel de laquelle il a requis et requiert l’entherinement d’icelle et ce faisant offert audict Even [sic] defendeur de luy rembourser les deniers a quoy se monte le prix de l’acquisition d’une maison scize en ceste ville de Paris rue de la Bucherye joignant auxs escholles de medecine ensemble les loyaulx cousts avec les impenses utiles et raisonnables qui y ont este faictes par ledict Even [sic] pour y bastir ung theatre anathomicque pour servir a l’instruction des escholliers et que moyenant ledict rembourcement il soit tenu se desister et departir dudict logis et leur en faire cession et transport et que deffences soient faictes audict Even [sic] et aux massons qui travaillent en ladicte maison et aultres ouvriers de passer oultre. Et que par ledict Hardy oudit nom a este dict que

(Fol. 116 v°)l’assignation donnee audict deffendeur estoit precipitee faicte pour chose qui luy est de grande importance et tend à sa ruyne et requiert delay pour y deffendre au premier jour attendu que rien ne desperit de leur part et que leurs ecsholles sont si grandes et spacieuses qu’il y en a plus d’une moictie inhabitee et vuyde et telle que leurs predecesseurs s’en sont passez et contantez jusqu a present qu’ilz ont soufferts que ledict deffendeur qui a acquis ladicte maison du college de Triguet se soit constitué ez fraiz a prix pour la reedifier alignement avec ledict deffendeur qui a debourcé grandes sommes de deniers pour bastir. faicts les marchez avec les massons, charpentiers couvreurs et aultres ouvriers qui ont commencé leurs ouvraiges faict leurs preparatifs requis et necessaires qu’il a prins ladicte maison pour se loger et en faire son profict et n’en doit pas estre depossede dadventage qu’il emprunte denier pour subvenir aux fraiz et faire les advances a cause de quoy il a souffert et souffre de grands despens dommaiges et interests que c’est une pure animosité

(Fol. 117 r°) et que lesdicts medecins se debureroient contanter de leurs dictes escholles qui sont plus que spacieuses. Nous partyes oyes avons entheriné lesdictes lettres obtenues par lesdicts demandeurs et condempné ledict deffendeur a delaisser ausdicts demandeurs ladicte maison en luy payant par eulx la valleur d’icelle et a ceste fin sera prisee et estimee en notre presence, par massons, charpentiers jurez et gens a ce congnoissant dont les partyes conviendront pardevant nous et en remboursant les despens des poursuittes faictes par ledict Even [sic] contre les voysins ensemble les fraicts et loyaulx coustz dommages et interests. Et avons faict et faisons deffences ausdicts doyen et Faculté de medecine d’employer lesdictz lieux a aultre usaige que dudict theatre anathomicque et de les rendre en tesmoings de ce nous avons faict mettre a ces presentes le scel de ladicte prevosté de Paris, ce fut faict et donné audict Chevalier par noble homme maitre Françoys Myron conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé et lieutenant civil d’icelle prevosté de Paris tenant le siege le sabmedy vingtuniesme jour de juing mil six cens huict.

Procuration de la faculté à monsieur Lusson et au doyen pour prendre argent a perte

(Fol. 118 r°) Par devant les notaires et gardenotes du roy nostre sire en son chastelet de Paris soubsignez furent presens en leurs personnes nobles hommes messieurs Guillaume De Baillou, Nicolas Ellain, Henry Blacuod, Claude Bazin, Berthelemy Perdulcis, Nicolas Marchant, Georges Cornuty, Symon Pietre, Pierre Pijard, Jehan de Renou, Pierre Seguin, Pierre Paulmier, Nicolas Pietre, Pierre Collier, Jacques Lætus, Denys Guerin, Claude Charles et Charles Bouvard, tous docteurs regens de la Faculté de médecine fondee en l’Université de Paris. Eulx faisans et representant quand a present la plus grande et seine partye desdicts docteurs de ladicte Faculté deuement congregez et assemblez en leur bureau es escholles d’icellui lieu accoustumé de ce faire pour traicter et deliberer des affaires et negoces de ladicte faculté. A laquelle assemblee noble homme Monsieur Nicolas Jabot docteur regent et doyen de ladicte faculté a remonstré

(Fol. 118 v°) estant question des lettres patentes du Roy donnees à Paris le dixhuictiesme jour de juing an present mil six cens huict signee Henry et plus bas par le Roy Delomenie scellee de cire jaulne. Desquelles ledict Jabot doyen leur en a faict lecture par lesquelles il est mandé au prevost de Paris ou son lieutenant civil d’enjoindre au doyen de ladicte faculté de medecine de rembourser a ung nommé Julien Evan les deniers a quoy se monte le prix de l’acquisition par luy faicte d’une place pres leursdictes escholles qui a aultrefois appartenu au College de Karesbec et illic y bastir ung theatre anathomicque pour l’utilité publique et instruction des escholliers estudians en medecine. De l’ordonnance de monsieur le lieutenant civil et assignation sur ce icelle donnee audict doyen de la sentence esmanee dudict sieur lieutenant civil le vingtungiesme jour dudict moys et an par lesquelles lesdictes lettres sont entherinee. Et deliberant par lesdicts sieurs dessus nommez pour ladicte faculté de ce qui estoit a faire sur l’execution

(Fol. 119 r°) desdictes lettres ils ont tous d’une commune voix et accord apres que ledict Jabot doyen a declaré n’avoir aulcuns deniers appartenant a ladicte faculté avec luy estre beaucoup deub pour les advances necessaires pour asseurer la maison de ladicte faculté qui estoit proche de ruine. Ils ordonnent pour l’execution du remboursement mentionné par lesdictes lettres, argent sera pris a rente au nom de ladicte faculté. Et a ceste fin, ils ont nommé, crée et constitué, nomment créent et constituent leurs procureurs generaulx speciaulx nobles hommes maitre Guillaume Lusson docteur regent en ladicte faculté et ledict maitre Nicolas Jabot doyen en icelle ad ce present ausquelz et a chacun d’eulx ils ont donné et donnent pour ladicte faculté pouvoir et puissance aucthorite et mandement special de prendre deniers a rente d’une ou plusieurs personnes la somme qui sera arbitree par ledict sieur lieutenant civil commis par sa Majesté en ceste partye pour le remboursement du pris duquel il se monte l’acquisition faicte par ledict Evan. Ensemble les fraiz loyaulx cousts et avec impenses necessaires ainsy

(Fol. 119 v°) qu’il est porté par lesdictes lettres. Et encores la somme a laquelle se pourroit monter les fraiz qu’il commendra faire pour reparer, recouvrir, asseurer et rendre en bon estat la maison appartenant a ladicte faculté en laquelle est demeurant ledict monsieur Nicolas Marchant et dont les fondemens ont estes ebranlez par les ouvriers dudict Evan et desdicts deniers prins a constitution de rente au desir de l’ordonance prommettre par leursdicts procureurs pour ladicte faculté garrentir, fournir et faire valloir payer continuer les arreraiges et sors principal aux termes qu’il sera advisé entre lesdicts procureurs et ceulx des acquereurs pour seureté de leur deub et garrentye y obliger et hippothecquer le fondz en proprieté de la susdicte place ladicte maison en laquelle ledict Marchant est demeurant plus deux aultres petites maisons joignans l’une a l’autre et pres le corps d’hostel desdictes escholles. Le tout assis Paris rue de la Bucherye Comme generallement sur tous les aultres lieus reveus temporels de ladicte faculté

(Fol. 120 r°) presens et advenir recepvoir lesdictes sommes de deniers du receu soy tenir contant et en bailler faire et passer quictances des charges ventes constitutions de rente promesses, obligations et generallement promettans et obligeans icy faict et passé audict bureau d’icelles escholles apres midy l’an mil six cens huict le sabmedy vingthuictiesme jour de juing et ont lesdicts sieurs constituans signe es la minutte des presentes qui est demeuree vers fardeau l’un desdicts nottaires signé enfin Belot et Fardeau.

(Fol. 120 v°) Aujourd’huy datte de ces presentes sont les notaires et gardes nottes du roy notre sire ez son chastelet de Paris soubsignez transportez au bureau des escholles de la Faculté de médecine fondee ez l’Université de Paris au mandement de messieurs de ladite Faculté auquel lieu nous aurions trouvez nobles hommes messieurs Guillaume De Baillou, Henry

(Fol. 121 r°) Blacuod, Claude Basin, Berthelemy Perdulcis, Guillaume Lusson, Philippe Hardouyn de St Jacques, Nicolas Jabot doyen, Jehan de Renou et Charles Bouvard tous docteurs regens de ladicte Faculté eulx faisans et representans quand a present la plus grande et saine partye desdictz sieurs de ladicte Faculté congregez, et assemblez au bureau desdictes escholles, en laquelle assemblee ledict monsieur Nicolas Jabot doyen leur auroit proposé et remonstré qu’en vertu de la procuration a luy et audit sieur Lusson passee par ladicte Faculté pour emprunter deniers a constitution de rente pour subvenir aux bastimens qu’il convient faire pour ladicte Faculté Lesdicts sieurs Lusson et Jabot auroient prins et empruncté la somme de troys mil livres tournois dudict sieur Perdulcis et moyennant icelle luy auroient au nom de ladicte Faculté vendu, et constitué assis et assigné cent cinquante livres tournois de rente soubz la Faculté de rachapt sur les

(Fol. 121 v°) biens et heritaiges specifiez obligez et hypothequez par le contract de ladicte constitution passee par devant les susdicts nottaires soubsignez. Le septiesme juillet dernier passé sur laquelle proposition et remonstrance lesdictz sieurs de ladicte Faculté ont desclaré qu’ils ratiffioient et rattifient ledict contract de constitution le coroborent, confirment et approuvent l’ont eu, et ont pourvues agreable selon sa forme et teneur après qu’ilz ont eu communication et que lecture leur en a esté faicte par l’un desdicts nottaires l’aultre present et en ce faisant du consentement et vouloir desdicts sieurs de ladicte Faculté icelle somme de troys mil livres tournois receue par lesdictz sieurs Lusson et Jabot oudict nom dudict sieur Perdulcis a esté entierement delaissee es mains dudict sieur Jabot doyen qui a confessé et confesse l’avoir en sa possession pour distribuer et employer esdictes ouvraiges de massonneryes au moyen de quoy lesdictz

(Fol. 122 r°) sieurs de ladite Faculté en ont quicté et deschargé ledict sieur Lusson et ledict sieur dont et de ce que dessus lesdictz sieurs de la Faculté dessus nommez ont demandé acte ausdictz nottaires qui leur ont accordé ces presentes pour leur servir et valloir en temps et lieu sans que la presence dudict Perdulcis luy puisse nuyre ny prejudicier promettans et obligeans etc., oudict nom etc., renonceans etc., faict et passé au bureau desdictes escholles de médecine l’an mil six cens huict le dixhuictiesme jour de juillet apres midy et ont signez sur la minutte les presentes qui est demeuree vers ledict fardeau l’un des nottaires soubsignez. Signé enfin Belot et fardeau.
De l’accord consentement et a la requeste de messieurs les doyen docteurs regens en la Faculté de medecine d’une part et

(Fol. 122 v°) monsieur Jullien Evan marchant Bourgeois de Paris d’aultre part et suyvant l’assignation donnee a la reueste desdictz sieurs de la Faculté de medecine ce jourd’huy par Baudry sergent, nous Claude Guerin et Loys Fournier jurez du roy es œuvres de massonnerye le seiziesme jour d’apvril mil six cens huict sommes transportez ez deux maisons joignans et tenans l’une a l’aultre assises ez ceste ville de Paris rue de la Bucherye l’une d’icelle estant des appartenances des escholles de medecine appartenant ausdicts sieurs de la Faculté et l’aultre a present desmolye pour restablir appartenant audict Evan pour veoir et visitter le mur moictoyen faisant separation desdictes deux maisons tant a l’endroict du corps d’hostel de devant que de la cour de la maison desdictes escholles sy il est par ez peril eminant bouclé corrompu et si il est besoing l’abatre et refaire et a quelz despens lequel mur moictoyen ez la presence

(Fol. 123 r°) et dudict Evan qui a dict et declaré qu’il compare a l’assignation a luy donnee a la requeste desdictz doyen et Faculté de medecine sans prejudicier des fraiz de poursuitte qu’il a faictz contre lesdictz de la faculté de medecin a mesme fin. Et a la sentence qu’il a obtenue contre eulx a ceste fin a nommé ledict Loys Fournier pour faire ladicte visitation. Nous avons veu et visité tant d’un costé que d’aultre et avons trouvé que ledict mur moictoyen faisant separation desdictes deux maisons a l’endroict du corps d’hostel de devant et de la court de la maison de ladicte Faculté de medecine est excessivement bouclé, pendant, veu corrompu et ez tres grand peril eminent et ez danger de cheoir d’heure a aultre et est tres necessaire icelluy mur moictoyen abatre et desmolir et refaire et rediffier sur son droict pied et juste plombee depuis la premiere fondation jusques a telle haulteur qu’il

(Fol. 123 v°) se pourra reprendre et recueillir a son plomb synon de fons en comble et y faire une jambe es travers de quartier sur le devant de la rue le tout aux despens commungs desdictes partyes et chacun par moictié selon son heritage suyvant la coustume de ceste ville de Paris Et tout ce certiffions estre vray temoing noz seings cy mis les an et jour dessusdicts Signe en fin Guerin, Fournier et de Verdun.